Nouveau rebondissement dans l’affaire Palmade, qui a percuté, sous l’emprise de stupéfiant, une voiture qui transportait une femme enceinte de sept mois. L’enfant qu’elle portait est mort du fait de l’accident, le lien de causalité est certain. Mais une deuxième expertise vient cette semaine relativiser les faits puisqu’elle conclut (contrairement à la première) que l’enfant serait mort-né : il n’aurait pas respiré. La conséquence juridique tombe comme un couperet : l’homicide involontaire de l’enfant à naître ne sera pas reconnu. Le drame des parents d’avoir perdu leur enfant par la faute d’un tiers drogué n’aura aucune traduction pénale. Même conclusion pour les parents de Jade, mort-née, cet été. Alors qu’ils sont sur la route de la maternité, à 4 jours du terme, l’accident de voiture dont ils sont victimes tue leur petite fille in utero.
Dans ces deux drames, comme dans d’autres qui les ont précédés, l’évidence tragique ne sera pas réprimée. Car l’enfant n’est que « fœtus », soumit à une jurisprudence idéologique qui rend la loi injuste.
S’il fallait le rappeler, l’article L221-6 du code pénal incrimine l’homicide involontaire d’« autrui ». Trois décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation prononcées en 1999, 2001 et 2002, ont considéré que le fœtus qui n’est pas né vivant est exclu du terme « autrui », en raison de deux principes du droit français : « la loi pénale est d’interprétation stricte », « les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ». Ils considèrent ainsi que le fœtus mort-né, n’ayant pas de personnalité juridique, ne peut être protégé par la loi pénale ; et qu’il relève de dispositions spéciales (en l’espèce inexistantes) qui le font échapper au droit commun (celui de l’homicide involontaire).
Comme le dit Jean Paulhan, « Il est de la nature de l’évidence qu’elle passe inaperçue ». C’est ici un cas de flagrant délit.
Source : www.famillechretienne.fr
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